Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
CHAPITRE 4 SPORTS Art. 42. – I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public:
1o Etablissements de type X: Etablissements sportifs couverts;
2o Etablissements de type PA: Etablissements de plein air. II.
– Par dérogation, les établissements mentionnés au 1o du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour:
– l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau;
– les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire;
– les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées;
– les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles;
– les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation;
– les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire;
– l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité;
– l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
A la lecture du décret :
L’accès aux piscines sera donc autorisé aux scolaires primaires et secondaires, aux sportifs ayant le statut de haut niveau, aux pompiers ( professionnels).
Pour tous les autres, l’accès sera différé jusqu’à nouvel ordre.
Cordialement,
DDELEAU
Directeur des piscines
Conseiller des A. P. S.
Service des sports